515.La Ville de Québec peut, conformément au présent titre, conclure avec le promoteur ou l’administrateur de tout régime de retraite visé au deuxième alinéa et autorisé à cette fin, une entente-cadre prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite, de droits ou d’actifs relatifs à un groupe donné de participants.
Une entente-cadre ne peut être conclue qu’à l’égard de l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants :1°le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP);
2°le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
3°le Régime de retraite des enseignants (RRE);
4°le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF);
5°le Régime de retraite de certains enseignants (RRCE);
6°le Régime de retraite des employés du Réseau de transport de la Capitale;
7°le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis;
8°le Régime de pension de retraite des employés de la fonction publique (du Canada);
9°le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario;
10°la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
11°un régime de retraite visé par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes [L.R.C. (1985), ch. C-17] ou par un règlement adopté en vertu de cette loi.